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À lire: un extrait de "Les luttes des putes" de Thierry Schaffauser

société

Lien publiée le 29 octobre 2014

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http://www.contretemps.eu/lectures/%C3%A0-lire-extrait-luttes-putes-thierry-schaffauser

Thierry Schaffauser, Les luttes des putes, Paris, La fabrique, 2014.

Pourquoi le travail sexuel est-il réprimé ? Il ne s’agit pas uniquement, comme nous l’avons vu, d’une forme de contrôle patriarcal sur les femmes mais également d’une forme de contrôle social sur les plus pauvres qui sont maintenus dans  l’illégalité, en visant leurs moyens de vivre et de survivre. Ces moyens permettent parfois d’échapper au travail salarié, parfois d’en contourner les difficultés d’accès. La criminalisation du travail sexuel est à comprendre dans le prolongement du système carcéral et comme faisant partie d’un continuum de criminalisation des classes opprimées pauvres et tenues comme inférieures. À titre de comparaison, le recel, la mendicité et la vente de drogues sont aussi des métiers criminalisés parce que pratiqués par des pauvres. Ces métiers ne sont plus criminalisés et sont reconnus comme tels quand ils sont pratiqués par des puissants, qui se débrouillent pour que les drogues qu’ils vendent de façon industrielle soient légales (tabac et alcool notamment), pour renommer « fundraising » et « appel au mécénat » leurs collectes d’argent ou pour que leurs vols soient légalisés sous des formes acceptables de transactions et de spéculations financières, lors de crash boursiers ou de guerres, pour accaparer des ressources naturelles comme le pétrole.

La prostitution fait partie de cette sphère des illégalismes, que l’on se situe en régime prohibitionniste, abolitionniste ou réglementariste (puisque sous ce dernier régime les formes de travail sexuel échappant au contrôle restent pénalisées). Certes, les prostituées sont, à l’initiative du féminisme d’État, progressivement assimilées à des victimes plutôt qu’à des criminelles. La loi de pénalisation des clients a par ailleurs prévu d’abolir le délit de « racolage passif ». Pourtant, dans la pratique, les arrêtés municipaux et préfectoraux sont encouragés par les mêmes féministes d’État en remplacement de la loi nationale sur le racolage1. Ce nouveau discours officiel rend par ailleurs totalement invisible cet illégalisme, voire aggrave sa criminalisation. C’est très frappant avec la Suède ou la Norvège, pays défendus comme modèles où officiellement les prostituées ne sont jamais inquiétées par la police, mais où pourtant la police continue de jouer un rôle majeur dans la répression du travail sexuel, et de manière directe sur nombre de travailleuses du sexe, notamment les migrantes et les travailleuses séropositives en Suède. Un rapport de la police suédoise de 2012 déclare :

En février 2011, les autorités de police du comté de Halland ont décidé d’expulser une femme roumaine [...] Les autorités de police ont dit que la femme, qui gagnait sa vie par la prostitution, constituait une menace à l’ordre public et à la sécurité. La femme a fait appel au Bureau suédois de la Migration qui a rendu la même évaluation que l’autorité de police de Halland : nommément que la prostitution est en effet illégale en Suède, puisque l’achat de services sexuels est un délit. Cela signifie en pratique qu’un crime doit être commis selon la loi suédoise pour permettre à une personne engagée dans la prostitution de subvenir à ses besoins2.

La décision a finalement été rejetée lors du procès car il s’agit d’une violation des directives européennes de liberté de mouvement. Cependant dans le cas d’une autre travailleuse du sexe issue de l’Union européenne la position du Bureau suédois de la Migration a été reprise : 

[...] la prostitution doit être vue comme un moyen malhonnête de subvenir à ses besoins selon la loi. La prostitution – qui ne peut pas avoir lieu sans qu’un crime soit commis – peut aussi être considérée comme une occurrence interdite d’un élément principal. Contrairement à un jugement précédent par le Ombudsman de la Justice, qui avait un lien avec la mendicité, l’expulsion dans cette affaire est considérée comme compatible avec la loi sur les étrangers3.

L’absence de loi spécifique sur le racolage ne veut donc pas dire qu’aucune loi ne pénalise les travailleuses du sexe. En France, en plus des arrêtés municipaux et préfectoraux, les lois sur le proxénétisme qui, elles aussi, officiellement ne visent pas les prostituées mais les « protègent », sont très souvent, voire majoritairement, un moyen de criminaliser directement les travailleurSEs du sexe. En Norvège, des opérations de police ont été menées spécifiquement dans le but d’empêcher les travailleurSEs du sexe d’exercer dans des hôtels ou en intérieur. En Suède, la police explique qu’elle prévient les propriétaires des logements où vivent les travailleurSEs du sexe pour qu’ils les chassent de leur domicile. En France, il suffit qu’unE travailleurSE du sexe ait son nom sur le bail de l’appartement et en fasse profiter des collègues pour recevoir un client, et celle-ci est arrêtée pour proxénétisme. Concrètement, fin décembre 2013, c’est ce qui est arrivé à des travailleuses du sexe chinoises de Belleville et du XIIIe arrondissement. Celles qui ont un titre de séjour parviennent à louer une chambre qu’elles partagent à plusieurs et avec leurs enfants dans des conditions difficiles et, comme on l’imagine, dans une grande promiscuité. Elles n’utilisent pas ces chambres pour travailler mais pour y dormir puisqu’elles travaillent dans des caves. On ne peut donc pas dire qu’elles facilitent la prostitution d’autrui. Peu importe si aucun proxénète n’est trouvé, les femmes dont le nom est sur le bail des logements sont pourtant considérées comme proxénètes et celles qui sont sans papiers et qui contribuent elles aussi au loyer sont considérées comme victimes. Les « victimes » sont donc souvent embarquées par la police, avec leurs enfants, menottées, et détenues en centre de rétention pour entrave au droit au séjour. L’opération antitraite des êtres humains ne permet pas a priori d’arrestation de proxénète, mais déstructure l’organisation des travailleuses du sexe qui se retrouvent à la rue avec leur logement sous scellés ; cela facilite l’expulsion des migrantes, et satisfait les féministes et la gauche dans leur politique prétendument progressiste contre la prostitution et la traite.

L’intérêt économique de cet illégalisme, c’est de maintenir et de reproduire un « salariat bridé », une main-d’œuvre très bon marché et asservie, pas seulement dans l’industrie du sexe, mais pour l’ensemble des métiers de service ou de travail domestique accessibles aux femmes migrantes. En cela, les abolitionnistes n’ont pas tout à fait tort de comparer la prostitution dans ses conditions actuelles d’exercice à de l’esclavage4. Sauf que les abolitionnistes veulent dire par là que vendre des services sexuels, c’est par essence aliéner son corps à autrui. On peut se saisir autrement de cette comparaison – d’une manière bien plus exacte et efficace pour la lutte. L’esclavage de plantation aux États-Unis était caractérisé par un ensemble de mesures qui contraignaient à l’extrême la force de travail noire : aucune liberté pour choisir son employeur, aucune marge de manœuvre sur le temps de travail, aucun pouvoir de négociation, interdiction du port d’arme, condition héréditaire, etc. Ce sont ces conditions qui ont permis à l’esclavage colonial d’être une aubaine pour le capitalisme naissant.

Les mesures de prohibition ou de prétendue « abolition » de la prostitution remplissent, toutes proportions gardées, une fonction similaire : construire un statut d’exception, en marge du salariat conventionnel, pour intensifier l’exploitation et réduire à néant le pouvoir de négociation des travailleurSEs.

Les luttes des travailleurSEs du sexe visent, en première instance, à ébranler tout dispositif d’exception qui accentuerait le pouvoir des patrons et des clients.

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  • 1.Par exemple les arrêtés des communes de Lyon, d’Albi ou Toulouse. Najat Vallaud-Belkacem a voté celui de Lyon mais, officiellement, les féministes d’État ne soutiennent pas directement ces communes. Je fais référence à l’exposé des motifs de la proposition de loi Olivier/Coutelle qui rappelle aux maires leur pouvoir d’adopter des arrêtés.
  • 2.Rapport Polisen « Trafficking in Human Beings for Sexual and Other Purposes », 2012
  • 3.Ibid.
  • 4.Par exemple, Catherine Albertini, « Fantine ou la liberté de se prostituer » (http://sisyphe.org/spip.php?article617), août 2014.