Agenda militant
Ailleurs sur le Web
- LA GAUCHE SE TROMPE, VOICI LA SOLUTION (BERNARD FRIOT / BERNARD VASSEUR) (13/10)
- 7 octobre : Michel Collon répond à vos questions - Michel Midi (13/10)
- Clash : Collon vs Roussel : Ne répétons pas les mensonges de Netanyahou ! (13/10)
- Un nouveau polar décolonial de Dominique Natanson (13/10)
- BUDGET 2025 : Les 10 mesures phares du Nouveau Front Populaire (13/10)
- "MARRE D’ÊTRE TRAITÉES COMME DE LA MERDE !" AU COEUR DE LA LUTTE DES FEMMES DE CHAMBRE (13/10)
- S’attaquer au problème de l’extrême droite en Grande-Bretagne (13/10)
- "In the Tracks of Marx’s Capital" : recension de Michael Roberts (12/10)
- Appel à la solidarité avec les palestiniens et les libanais (12/10)
- Salarié dans une entreprise "familiale" de chimie (12/10)
- Etats-Unis : la crise de régime et les tâches des communistes (12/10)
- Sri Lanka, marxist or not marxist ? (12/10)
- Du terrorisme au terrorisme d’État – par Jean Ziegler (11/10)
- Mort de Gilles Reynaud, infatigable défenseur des travailleurs du nucléaire (11/10)
- PROPAGANDE D’ISRAËL : POURQUOI BFMTV A CENSURÉ RIMA HASSAN (11/10)
- À l’Assemblée, ça FLINGUE de partout ! Michel Barnier ne contrôle rien (10/10)
- "La zone euro est la cause du problème français" avec Yanis Varoufakis (10/10)
- ISRAËL/PALESTINE : APRÈS LE 7 OCTOBRE, BILAN D’UN AN DE PROPAGANDE ET DE COUPS DE FORCE (10/10)
- Décès de Régis Desvaux, ancien militant de la LCR et du NPA (09/10)
- Décès de Jean-Claude Farré, ancien militant de la LCR (09/10)
- La malédiction de l’or (09/10)
- "L’économie martiniquaise repose sur un modèle hérité du modèle économique colonial" (09/10)
- 14 milliards d’euros d’économies sur le budget de la Sécu ! C’est non… (09/10)
- Le Liban, un pays fragilisé devenu nouveau front de guerre (09/10)
- Élargir les bases socio-électorales de la gauche : nécessités, difficultés et incertitudes (09/10)
Liens
- Notre page FaceBook
- Site de la france insoumise
- Site du NPA-Révolutionnaire
- Site anti-k.org
- Le blog de Jean-marc B
- Démocratie Révolutionnaire
- Fraction l'Étincelle
- Révolution Permanente (courant CCR)
- Alternative Communiste Révolutionnaire (site gelé)
- Ex-Groupe CRI
- Librairie «la Brèche»
- Marxiste.org
- Wiki Rouge, pour la formation communiste révolutionnaire
La décision du Conseil d’Etat sur les arrêtés anti-burkini
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Mesure d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend une mesure d’interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages.
L’essentiel
- Le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avait interdit le port de tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages. Des associations et des particuliers demandaient la suspension de cette interdiction.
- Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, qu’il appartient au maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations.
- A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade.
- Le juges des référés du Conseil d’État suspend donc cette mesure d’interdiction.
Les faits et la procédure
Le 5 août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) a pris un nouvel arrêté en vue de règlementer l’usage des plages concédées à la commune par l’État. Cet arrêté comporte un nouvel article 4.3 dont l’objet est d’interdire le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.
La Ligue des droits de l’homme (LDH) et deux particuliers, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cet article 4.3. Cette procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence particulière, justifiant que le juge se prononce dans de brefs délais.
Par une ordonnance du 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté les deux requêtes. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.
Après avoir tenu une audience publique le 25 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État, statuant également en formation collégiale de trois juges, a rendu aujourd’hui son ordonnance.
La décision du Conseil d’État
Dans l’ordonnance qu’il a rendue aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État commence par préciser le cadre juridique. Il rappelle que le maire est chargé de la police municipale. Mais il souligne, conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence.
Le juge des référés du Conseil d’État conclut donc que l’article 4.3 de l’arrêté contesté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. La situation d’urgence étant par ailleurs caractérisée, il annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice et ordonne la suspension de cet article.