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Sur la justice des mineurs
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.contretemps.eu/sallee-justice-mineurs/
Auteur d’un livre récent sur la justice des mineurs française (Editions de l’EHESS, 2016), le sociologue Nicolas Sallée,qui travaille désormais à l’université de Montréal, revient avec nous sur ce qui a guidé ses recherches, ainsi que sur les transformations de ce secteur.
Contretemps (CT) : Ton livre sur la justice des mineurs s’appuie sur un travail de recherche à la fois historique et sociologique. Peux-tu nous dire en quoi cette recherche a consisté, et quelles étaient les préoccupations qui te guidaient ?
Nicolas Sallée (NS) : En commençant cette thèse, mon objectif était de prendre à bras le corps certaines des mutations les plus controversées de la justice des mineurs. Je me demandais notamment comment et dans quelle mesure l’ouverture de centres éducatifs fermés puis de nouvelles prisons dédiées aux mineurs, dans un contexte d’inflation de la rhétorique punitive, transforme la philosophie éducative qui animait les premières législations pour mineurs, adoptées en France comme dans de nombreux autres pays occidentaux dans la première moitié du XXe siècle. Inspiré notamment par mes lectures de Foucault, comme beaucoup d’étudiants qui s’intéressent à ces questions, je souhaitais d’abord décrypter les savoirs qui sous-tendent ces mutations, pour ensuite en analyser les effets sur les modalités de traitement des jeunes délinquants.
Pour moi, formé à la sociologie du travail, la meilleure manière de saisir ces mutations était d’abord d’aller observer in situ les pratiques éducatives, de manière à m’immiscer au cœur des controverses qui les traversent inévitablement : comment créer du lien avec un jeune placé sous la menace de l’incarcération, ou comment agir à l’égard d’un autre qui met à l’épreuve le règlement d’un centre, etc. Et assez vite, il m’est apparu que le contenu de ces controverses et les prises de positions auxquelles elles donnent lieu ne font en fait que prolonger les deux principales tensions qui ont traversé l’histoire de la justice des mineurs française : d’une part, sur le rôle supposément éducatif de la contrainte pénale versus la valorisation historique d’une justice de protection ; et d’autre part, sur le rôle supposément éducatif de la contrainte d’enfermement versus la valorisation historique d’un modèle d’action éducative hors les murs. Toute une partie de mon travail a dès lors consisté à faire la généalogie de ces deux tensions, ce qui m’a conduit à me plonger dans l’histoire d’une institution (la Protection judiciaire de la jeunesse), pour interroger l’évolution de son projet politique, de ses savoirs constitutifs, de sa profession d’éducateur, etc.
C’est pour cela que je dis, en conclusion de mon livre, que ces tensions historiques sont à la fois structurantes, parce qu’elles pèsent sur l’activité des services éducatifs en orientant les controverses qui rythment leur quotidien, et structurées (ou restructurées) par la manière dont les éducateurs s’en saisissent en situation de travail. Dans ce cadre, l’articulation entre enquête historique et démarche ethnographique constitue effectivement le cœur méthodologique – et on pourrait dire, épistémologique – de mon travail. Mon idée est de mettre l’enquête historique est au service de la réflexion sociologique ; c’est un petit peu le sens que j’ai voulu donner au terme polysémique de socio-histoire.
CT : À en croire cet article, tes premiers travaux portaient sur un autre sujet, le domaine médical. Qu’est-ce qui t’a fait te « déplacer » vers la question de la justice des mineurs ?
NS : C’est vrai, j’ai réalisé une enquête, dans le cadre de ma première année de master à Nanterre, sur les prises de décision médicales au sein d’un service de cancérologie pédiatrique. Ce qui m’intéressait, c’était d’étudier les controverses qui surgissent quand se confrontent les points de vue de différents acteurs dans un contexte dramatique, marqué par la mort possible d’un enfant : médecins, certes, mais aussi psychologues, personnels infirmiers, éthiciens, parents, etc. Il y a donc une parenté avec mes travaux ultérieurs : l’étude des formes d’expertise qui se déploient autour de l’enfance et de la jeunesse, participant à la stabilisation, toujours relative, de diverses catégories : « l’enfant malade » dans ma première recherche, le « jeune délinquant » dans mes travaux plus récents. Et c’est encore l’objectif que je poursuis dans mes derniers travaux sur l’évolution des normes qui entourent la sexualité juvénile.
Maintenant, pourquoi la délinquance juvénile ? C’est toujours difficile de reconstruire un tel choix sans tomber dans le piège de l’illusion biographique, mais je dirais quand même que la question de la délinquance juvénile me travaillait depuis longtemps. Probablement influencé par ma jeunesse dans une famille aisée mais ancrée à gauche, inscrit dans un collège public de banlieue parisienne marqué par une certaine mixité sociale, où le rap français occupait une place importante dans les intérêts et les discussions de mes amis et connaissances les plus proches (mais ma socioanalyse reste à parfaire !), j’ai été très vite fasciné, quand j’ai commencé la sociologie en 2002, par mes premières lectures sur les quartiers populaires (Gérard Mauger, François Dubet, Philippe Bourgois aussi, qui venait d’être traduit en français). Dans la foulée, j’ai aussi lu des choses sur la justice pénale (Loïc Wacquant, et surtout Laurent Mucchielli, dont j’ai notamment retenu la détermination à déconstruire les mythes politiques et médiatiques qui entourent les violences juvéniles). Pour ma deuxième année de master à Nanterre, je voulais donc poursuivre sur cette question des formes d’expertise, ce qui m’a notamment conduit vers la sociologie des professions, mais en y intégrant la question de la délinquance juvénile. C’est à ce moment que je me suis convaincu de l’intérêt d’une recherche approfondie sur la Protection judiciaire de la jeunesse.
CT : Comment juges-tu les évolutions des controverses relatives à l’ordonnance de février 1945 depuis ton article pourVacarme intitulé « Une clinique de l’ordre » qui date de 2009 ?
NS : Dans cet article de Vacarme pointait déjà une intuition qui se retrouve dans mon livre : la principale caractéristique de l’ordonnance de 1945, c’est sa relative plasticité, qui autorise une diversité d’usages dont on ne peut comprendre le sens que si on les replace dans leur contexte socio-historique. Pour certains, elle est le symbole d’une justice de protection qui incarne la « primauté » de l’éducatif sur le répressif. Cette interprétation, effectivement constitutive du projet politique fondateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été dominante jusqu’au milieu des années 1990. Pourtant, si l’on regarde le texte de plus près, y compris dans sa version initiale, l’ordonnance n’a jamais complètement renoncé au principe de responsabilité pénale, qui est longtemps resté un principe par défaut, peu théorisé, permettant cependant aux magistrats de garder le contrôle sur le traitement de la jeunesse délinquante. Et de fait, la possibilité que des jeunes de plus de 13 ans soient incarcérés n’a jamais été abolie.
Au milieu des années 1990, dans un contexte de focalisation croissante sur le thème de la lutte contre l’insécurité, certains juristes ont commencé à rendre visible le rôle du principe de responsabilité pénale dans l’ordonnance de 1945. Mais pour eux, et je pense notamment aux travaux de Christine Lazerges1, l’objectif était de défendre le principe d’une responsabilité pénale atténuée, afin de préserver l’esprit éducatif de la justice des mineurs. Depuis, au gré des réformes qui se sont multipliées à un rythme effréné dès la fin des années 1990, le pôle « responsabilisant » de l’ordonnance n’a cessé de gagner du terrain, permettant à différents acteurs d’insister sur la « symbiose » entre l’éducatif et le répressif – au lieu de la primauté de l’un sur l’autre – qui constitue finalement le meilleur allié des réformes en cours : renforcement des obligations pénales qui pèsent sur les jeunes suivis hors les murs, création de centres éducatifs fermés, ouverture de nouvelles prisons supposément « éducatives », etc.
Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, et je pense notamment au Canada, où les grandes réformes de la justice des mineurs se sont soldées par une réécriture de la loi (ça a été le cas en 1984 et en 2002), le traitement français des jeunes délinquants repose depuis 1945 sur la même loi : au gré des modifications et des glissements interprétatifs dont elle est l’objet, c’est son « esprit », et avec lui ses usages qui se transforment. Il est probable qu’à terme l’ordonnance de 1945 soit remplacée. On aurait pu espérer que la réforme longtemps promise par Christiane Taubira ait renforcé certains principes juridiques essentiels à une justice éducative. Mais dans le contexte que l’on sait, où le gouvernement socialiste s’est arcbouté sur une logique punitive, cette réforme n’a jamais eu lieu.
CT : Les changements de la justice des mineurs sont volontiers analysés, dans la littérature universitaire, à partir de l’angle du néolibéralisme. Pour ta part, tu déplaces le regard en évoquant notamment le retour d’une « utopie républicaine » et une sorte de réactivation du modèle disciplinaire en la matière. Peux-tu nous en dire plus ?
NS : Oui, c’est juste, mes conclusions déplacent l’analyse plus qu’elles ne la contredisent. En matière de traitement de la délinquance, l’analyse du tournant néolibéral consiste, pour le dire schématiquement, à décrire le passage d’une pensée sociale de la responsabilité collective à une pensée pénale de la responsabilité individuelle, qui touche en fait les jeunes les plus précarisés et les plus stigmatisés, le plus souvent racisés. On en retrouve la trace chez Loïc Wacquant, mais aussi dans diverses synthèses comparatives sur les systèmes de justice des mineurs (on peut penser à celle de John Muncie et Barry Goldson, et plus récemment, en français, à celle de Francis Bailleau et Yves Cartuyvels). Je ne conteste pas ces analyses, bien au contraire. Les transformations que je décris, orientées vers l’avènement d’une morale de la responsabilisation, s’inscrivent dans une dynamique générale de transferts des risques sociaux vers l’individu.
L’une des questions que je me pose, et vers laquelle je voudrais avancer, est celle des conséquences de ces transformations sur les modes de subjectivation des individus ainsi criminalisés. Plusieurs auteurs repèrent, dans cette configuration sociopolitique, la production d’un « nouveau sujet du droit pénal », pour reprendre l’expression de Dan Kaminski, chargé de gérer ses propres risques criminogènes dans une nouvelle forme d’injonction à l’autonomie : on serait dans une logique post-disciplinaire. C’est effectivement ce que j’observe dans le cadre de plusieurs projets de recherche au Québec, où les thérapies cognitivo-comportementales et la conception de l’individu qu’elles sous-tendent ont littéralement envahi le domaine du traitement des jeunes délinquants. La diffusion de ces savoirs est notamment assurée par des disciplines académiques (la psychoéducation et la criminologie), qui disposent d’une importante légitimité institutionnelle et culturelle.
En France, dans le domaine de la justice des mineurs, ces savoirs suscitent encore d’importantes résistances et restent relativement minoritaires (ce qui n’est pas le cas d’autres domaines du traitement de l’enfance, que l’on pense notamment à la question de l’autisme, tête de pont d’une vague cognitivo-comportementale qui emporte de nombreux domaines de la pédopsychiatrie). Dans ce contexte, la morale de la responsabilisation que je décris dans mon livre est soutenue par des savoirs plus hétérogènes et moins formalisés, on pourrait dire moins « scientificisés », qui ont notamment puisé leur légitimité dans une certaine psychanalyse, diffusée dans le courant des années 1990 autour du travail de Pierre Legendre. L’idée consiste à dire que c’est par la confrontation du jeune à la « loi », pensée à un niveau théorique comme la « loi symbolique » et à un niveau empirique comme la « loi pénale », qu’il sera possible de lui inculquer un sentiment de responsabilité vis-à-vis du monde qui l’entoure. On est ici assez loin du sujet autorégulé.
De ce que j’en perçois, le tournant néolibéral dans la justice des mineurs française s’accompagne surtout de la réactivation d’un vieux modèle disciplinaire : comme le clamait Jean-Pierre Chevènement à la fin des années 1990, le jeune délinquant, c’est le « sauvageon », que l’on va « civiliser » au contact des institutions républicaines. Dans ce cadre, s’il est exigé de lui un « travail sur soi » et une « prise en main », c’est d’abord pour qu’il apprenne à reconnaître, au gré des rappels à l’ordre dont il est l’objet, l’autorité de ses éducateurs et la légitimité des contraintes pénales – parfois aussi pénitentiaires – auxquelles il est soumis.
CT : Une des originalités de ton travail réside dans le fait que tu as travaillé sur les mineurs enfermés et sur ceux gérés par le système judiciaire à l’extérieur, ce que le vocabulaire officiel nomme « milieu ouvert » et « milieu fermé ». Quel est le bénéfice de ce double champ d’observation ?
NS : Même si les débats portent le plus souvent sur les transformations des lieux d’enfermement, les prises en charge exécutées hors les murs sont aujourd’hui encore très majoritaires (elles comptent pour près de 90 % du total des mesures pénales ordonnées à des services éducatifs). Historiquement, leur développement a contribué à forger l’identité d’une institution qui cherchait à liquider l’héritage pénitentiaire des « bagnes d’enfants », au sein desquels étaient enfermés une grande partie des jeunes délinquants dans la première moitié du XXe siècle. Je raconte dans le livre comment le milieu ouvert, et ce qu’il a symbolisé d’une rupture avec les formes les plus traditionnelles de discipline, est devenu le modèle de référence des acteurs de la justice des mineurs au cours des années 1960 et 1970. En 1978, les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) – qui s’appelle encore Éducation surveillée à cette époque – obtiennent d’ailleurs de quitter les dernières prisons au sein desquelles ils interviennent encore. L’incarcération des mineurs ne disparaît pas pour autant à cette époque, mais elle est reléguée hors du champ légitime de l’action éducative.
Dans ce contexte, ce à quoi on assiste depuis la fin des années 1990, c’est à une extension – hautement controversée – du périmètre de l’action éducative, qui (re-)fait de la prison, et plus généralement de toute forme de sanction pénale, un outil éducatif légitime. C’est ce processus que j’associe, dans le livre, à l’avènement d’un modèle d’éducation sous contrainte. Et bien sûr ce modèle ne se cantonne à la prison, mais pèse par ricochet sur l’ensemble des pratiques éducatives : un nombre croissant de jeunes est suivi, à l’extérieur, dans le cadre de mesures dites « probatoires », assorties d’une menace d’incarcération que les éducateurs peuvent toujours brandir, en invoquant un impératif de « responsabilisation », s’ils constatent qu’une obligation n’a pas été remplie, ou s’ils estiment, plus subjectivement, qu’un engagement n’a pas été tenu. On ne peut donc pas étudier sérieusement les transformations de la justice des mineurs si on élude le milieu ouvert, mais en même temps les enjeux du milieu ouvert sont indissociables de l’évolution des dispositifs d’enfermement.
Cela étant dit, je pense qu’il reste beaucoup à faire pour étudier les ressorts du contrôle des jeunes en milieu ouvert. Cela me parait d’autant plus important, dans un horizon comparatif, que les principales réformes du traitement des jeunes délinquants en Amérique du Nord, et je le constate notamment au Québec, concernent les dispositifs de suivi des jeunes hors les murs. Ce qui, pour revenir à ce que je disais plus haut, est au fond assez cohérent avec le déploiement tous azimuts, de ce côté de l’Atlantique, de modalités post-disciplinaires de régulation des conduites.
CT : Dans ce genre de livre, tiré d’une thèse, il arrive fréquemment qu’on ne puisse pas « tout mettre ». Qu’as-tu laissé de côté dans cet ouvrage, que tu traites par ailleurs ?
NS : Oui, c’est sûr. Je n’avais pas non plus tout mis dans la thèse, quoique j’ai toujours voulu trop en mettre, et je ne suis pas sûr que livre échappe à cette autocritique ! Je dirais qu’il y a essentiellement trois choses qui n’apparaissent pas ou très peu. D’abord une série de réflexions sur les pratiques de « surveillance » des jeunes délinquants, de leur comportement, de leurs déplacements et de leurs relations. Cette question a notamment été traitée par Gilles Chantraine, David Scheer et Olivier Milhaud, dans une étude de la surveillance des espaces en prisons pour mineurs. Pour la prolonger, avec Gilles Chantraine, on a étudié plus spécifiquement les usages d’un logiciel pénitentiaire qui consigne, en temps réel, le comportement des détenus, et qui de ce fait produit non seulement des formes de surveillance des surveillants, mais également des catégorisations qui pèsent sur les trajectoires carcérales des détenus. Cela dit, à mon sens, c’est une question qui mérite aussi la plus grande attention en dehors des prisons, sous l’angle du travail de surveillance, plus ou moins assumé et plus ou moins outillé, que sous-tend le suivi éducatif des jeunes délinquants. À propos des centres éducatifs fermés, dont il faut ici rappeler qu’ils ne sont pas des prisons, j’ai montré par ailleurs qu’étant « fermés-ouverts » plus que strictement « fermés », ils conduisent les éducateurs à devoir réguler les sorties, plutôt qu’à les empêcher à tout prix. À mon avis, il y a là encore beaucoup à faire. J’ai d’ailleurs récemment commencé un projet de recherche précisément consacré aux pratiques de surveillance des jeunes placés dans des dispositifs de « suivi dans la communauté » à Montréal.
J’ai également laissé de côté des réflexions engagées dans le cadre de collaborations plus ponctuelles sur quelques transformations de la Protection judiciaire de la jeunesse à même d’illustrer les tensions plus générales qui traversent le traitement éducatif des jeunes délinquants. Je pense notamment à un travail mené avec Anne-Cécile Broutelle sur les mesures dites « d’investigation », destinées à dresser le portrait de la situation d’un jeune, et qui débouchent sur la rédaction d’un rapport adressé aux magistrats. On a ainsi montré que ces mesures sont mises en tension entre d’un côté leur usage ordinaire, quand les équipes éducatives s’en servent pour amorcer un travail éducatif avec les jeunes et leurs familles, et de l’autre les tentatives de réforme dont elles sont l’objet, qui tendent à en renforcer la part relevant strictement de l’expertise pour optimiser le temps alloué à leur réalisation. Je pense aussi à un travail mené avec Jean-Marie Pillon sur les formes d’appropriation, par les agents de l’État, des principes issus du New public management. Dans le livre, j’aborde la question très superficiellement en expliquant que dans les années 1990, parallèlement à l’émergence de ce modèle d’éducation sous contrainte, les éducateurs de la PJJ ont eux-mêmes été placés sous la contrainte d’une administration qui les a sommés de « rentrer dans le rang ». Mais j’ai laissé de côté l’essentiel de ce travail, sur les usages controversés d’indicateurs de performance qui, de fait, ne valorisent que certains aspects du travail éducatif.
Enfin, j’ai laissé de côté toutes les données que j’ai pu recueillir, à l’occasion de mes différentes observations, sur l’expérience des jeunes suivis, placés ou incarcérés. Cette expérience, je l’ai non seulement saisie par bribes lors de mes nombreuses discussions informelles avec les jeunes, mais j’en ai également systématisé le recueil en réalisant plus d’une vingtaine d’entretiens, sous la forme de récits de vie, avec des jeunes incarcérés. Ces entretiens ont été retranscrits et principalement mobilisés dans le cadre d’un rapport, publié en 2011 et coordonné par Gilles Chantraine, spécifiquement consacré aux prisons pour mineurs. David Scheer est reparti de ces entretiens pour un article qu’il a consacré à l’expérience cellulaire, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les formes d’appropriation de l’espace carcéral. Pour ma part, je n’en ai encore jamais approfondi l’analyse, mais à mon sens il n’est pas trop tard. Une entrée par l’expérience – qu’elle soit biographique, sensible ou critique – permet de saisir des facettes de l’emprise institutionnelle qui restent souvent dans l’ombre du discours que les acteurs professionnels tiennent sur leurs propres pratiques. On a ainsi récemment décidé de prendre la question à bras le corps, avec Alice Jaspart, en diffusant un appel à articles pour un dossier que la revue Agora débats-jeunesses consacrera fin 2017 aux « expériences juvéniles de la pénalité ».
CT : Tes travaux récents semblent se réorienter vers, notamment, la question du militantisme et de la sexualité ; tu assigné récemment un article avec l’historien Jean Bérard sur le sujet. Qu’en est-il ?
NS : L’essentiel de mes travaux récents porte toujours sur le traitement des jeunes délinquants, que j’explore désormais du côté du Québec, en gardant bien sûr l’œil ouvert sur les débats qui continuent d’agiter la justice des mineurs française. Parallèlement, je travaille effectivement avec Jean Bérard sur un projet de recherche relatif à la sexualité, sous l’angle du militantisme et du traitement judiciaire des déviances sexuelles au Canada. Mais en fait, les questions que je me pose dans cette collaboration sont directement liées à celles qui m’animent par ailleurs : en étudiant les controverses qui ont historiquement entouré la fixation des seuils de majorité sexuelle, comme on le fait dans cet article de la revue Clio, on interroge finalement l’un des modes de régulation des conduites juvéniles.
D’ailleurs, ces deux objets – délinquance et sexualité juvéniles – ne sont pas sans liens. Il n’y a qu’à relire, pour s’en convaincre, la définition que la première loi canadienne « sur les jeunes délinquants », adoptée en 1908, donne du « jeune délinquant ». Ce dernier n’y est pas seulement défini comme l’auteur d’une infraction, mais également comme tout enfant « coupable d’immoralité sexuelle ou de toute forme semblable de vice ». Si cette définition – teintée de moralisme – a disparu de la loi « sur les jeunes contrevenants », votée en 1984 en remplacement de la loi de 1908, il me semble qu’elle explicitait au fond un constat que plusieurs travaux de recherche mettent aujourd’hui en avant (sur le cas français, on peut penser à certains travaux de Coline Cardi, et plus récemment aux réflexions d’Arthur Vuattoux) : le traitement de la délinquance (re-)produit des rapports sociaux de genre constitutifs de la régulation des sexualités juvéniles.
Au fond, on pourrait dire que dans le cas de la délinquance comme de la sexualité juvéniles, l’enjeu de cette régulation est la (re-)production de l’ordre familial. De ce point de vue, le rôle des thèses de Pierre Legendre dans les transformations de la justice des mineurs française se comprend aisément : comme le déplore le psychanalyste Michel Tort dans sa patiente (et passionnante) déconstruction du « dogme paternel2 », la loi symbolique, dans l’anthropo-psychanalyse legendrienne3, c’est d’abord l’ordre des sexes, ce qu’ont mis en évidence les prises de position conservatrices de nombreux psychanalystes sur l’homoparentalité, au cours des débats sur le PaCS à la fin des années 1990, et plus récemment sur le « mariage pour tous ».
références
1. | ⇧ | Voir notamment C. Lazerges, « De l’irresponsabilité pénale à la responsabilité pénale des mineurs délinquants ou relecture des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1, 1995, p. 149-153. |
2. | ⇧ | M. Tort, La fin du dogme paternel, Paris, Flammarion, 2007. |
3. | ⇧ | Dans les travaux de Pierre Legendre, le droit (qu’il soit civil, quand il règle l’alliance et la filiation, ou pénal, quand il partage l’autorisé de l’interdit) n’est pas seulement conçu comme un outil de gestion ou de police. Il est appelé, plus fondamentalement (« structuralement », dirait l’auteur), à instituer la « loi du Père » : par le rappel métaphorique de l’interdit paternel originel (de l’inceste), les règles juridiques permettraient de limiter les fantasmes individuels de « toute puissance », et de faire ainsi advenir un Sujet qui accepte sa place (de père, de mère, de fils ou de fille). Le droit devrait ainsi dessiner un « ordre symbolique » universel, garant de la différenciation des sexes et des générations. Voir notamment P. Legendre, Leçons VIII. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le Père, Paris, Fayard, 1989. |