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Travail de nuit, la cour d’appel de Paris l’interdit chez Monoprix

Lien publiée le 26 septembre 2018

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Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://www.humanite.fr/travail-de-nuit-la-cour-dappel-de-paris-linterdit-chez-monoprix-661265?amp

Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel de Paris « enjoint à la société Monoprix Exploitation de cesser d’employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21h et 6h sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée »

Les points clés de l’arrêt :

1.-  le travail de nuit (21 heures- 7 heures) doit rester exceptionnel  en application de l’article L3122-1 du code du travail

2.- les négociations collectives (ici Chez Monoprix) doivent s’y conformer et ne peuvent y déroger que dans les conditions fixées à l’article ci-dessus du code du travail notamment hors zones touristiques internationales (ZTI)

3.- dans les commerces (Monoprix inclus) situés en dehors des ZTI, c’est l’accord du 9 décembre 2016 qui s’applique (sauf chez Monoprix Pelleport qui dispose d’un accord propre). Cet accord prévoit le travail de nuit qu’à partir de 5 heures pour les seuls employés qui assurent la logistique ou sot soumis à des contraintes matérielles ou jusqu’à 22 heures au plus tard pour les besoins réels de la clientèle

4.- cependant le travail de nuit ne peut pas être justifié par les nouvelles habitudes de la clientèle, ni par la concurrence des autres enseignes, ni par le manque à gagner de l’entreprise

5.- le volontariat des salariés n’est pas un justificatif pour travailler la nuit, de même que les salariés travaillant de nuit (quand c’est permis par l’article du code du travail ci-dessus ou l’accord du 9 décembre 2016) ont un droit de rétractation en application de l’article L3122-13 du code du travail

6.- dans  les commerces (ici Monoprix) situés en ZTI le travail après 21 heures  est autorisé par dérogation en application de l’article L3122-4 du code du travail à condition que les salariés concernés soient volontaires  (c’est-à-dire ont donné leur accord écrit à leur employeur). Possibilité de se rétracter.

Dans ce cas les heures effectuées entre 21 heures et minuit (début de la période de travail de nuit) sont payées double et font l’objet (en plus) d’un repos compensateur équivalent temps.

7.- en outre les modalités et garanties du recours au travail entre 21 heures et minuit dans les commerces situés en ZTI doivent faire l’objet d’un contrôle de conformité en application de l’article L3122-19 du code du travail.

Cette obligation s’applique à minima aux accords collectifs.

8.- Pour toutes ces raisons (ajoutons-y des raisons plus humaines : sécurité et santé en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail), le juge a donc interdit à Monoprix d’employeur des salariés entre 21 heures et 6 heures.

Le code du travail s’impose aux accords Monoprix et autres qui ne peuvent en aucun cas êtres moins favorables que la loi.

En lien

communiqué de l'intersyndicale CLIC-P