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La répression par l’exception. Entretien avec Vanessa Codaccioni

Lien publiée le 18 juin 2016

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À partir d’une enquête sur une juridiction singulière, la Cour de sûreté de l’État, Vanessa Codaccioni s’interroge, dans son livre Justice d’exception, sur la gestion étatique des illégalismes politiques et sur l’utilisation, en temps de paix, d’outils répressifs réservés aux situations de guerre. Dans cet entretien, elle revient sur la genèse de cette juridiction et sur le flou entourant la catégorie « d’ennemis publics » ou « d’ennemi intérieur futur ». Elle aborde enfin la question des usages contemporains de la justice d’exception, question d’une actualité brûlante depuis les événements du 13 novembre 2015.

CT : Ton livre est consacré à l’analyse d’une juridiction singulière, la Cour de sûreté de l’État, créée en 1963 à des fins de répression de la « subversion » pro-Algérie française et spécialisée dans le jugement de la criminalité politique. Les premiers à être jugés par cette Cour sont les activistes de l’OAS, puis, dès 1968, sont visés des militants gauchistes, comme ceux de la Gauche prolétarienne, les membres des Fronts de libération corse et breton, ou encore, à partir de la fin des années 1970, ceux d’Action directe. La singularité de cette Cour tient non seulement à sa longévité (elle sera supprimée en 1981 par François Mitterrand), mais aussi à la diversité des populations visées. Créée pour juger les activistes d’extrême droite, elle finit par ne juger que des activistes d’extrême gauche et quelques espions appartenant au bloc soviétique en pleine guerre froide. Le principal apport de ton ouvrage est d’avoir mis en évidence « l’institutionnalisation de l’exception juridictionnelle » en dépit des variations des contextes sociopolitiques et des populations cibles désignées par l’exécutif. Peux-tu revenir, dans un premier temps, sur les usages étatiques de l’exception et sur la manière dont l’État a fini par justifier et imposer un régime d’exception dans la durée ? En d’autres termes, comment s’opère ce passage d’une « justice d’exception exceptionnelle » à une « justice d’exception permanente » ?

VC : Le passage d’une justice d’exception exceptionnelle, celle de la guerre d’Algérie, à une justice d’exception permanente incarnée jusqu’en 1981 par la Cour de sûreté de l’État ou par l’antiterrorisme aujourd’hui, a nécessité un ensemble de procédés d’institutionnalisation de l’exception. Le premier est bien évidemment l’utilisation politique d’un contexte de crise, celui de la fin de la guerre d’Algérie et de la nécessité de réprimer l’OAS. Et si la justice d’exception a pu s’institutionnaliser, c’est parce qu’il y avait un consensus politique, au sortir de la guerre d’Algérie, sur la nécessité d’instaurer un régime répressif aggravé pour punir et juger les membres de l’OAS. Cette cible désignée par le chef de l’État et les membres du gouvernement n’était pourtant pas la véritable cible de la justice d’exception qui était en réalité un « ennemi intérieur futur », à savoir tout opposant à l’État. Le général de Gaulle ne pensait pas seulement à l’extrême droite, mais à l’extrême gauche, aux « espions soviétiques », aux syndicats. L’institutionnalisation de la justice d’exception va donc de pair avec l’émergence d’un nouvel ennemi public – « l’ennemi intérieur futur » – et avec la consécration de la légitime défense permanente de l’État.

Le deuxième facteur très important, permis par la Ve République, est l’utilisation gouvernementale du Parlement à des fins d’institutionnalisation de l’exception. Dans le passé, les dispositifs les plus exorbitants du droit commun étaient instaurés par l’exécutif et, plus précisément, par le chef de l’État. Par exemple, toutes les juridictions politico-militaires qui ont jalonné l’histoire de la justice française, sous Vichy, à la Libération ou pendant la guerre d’Algérie, ont été créées par l’autorité exécutive. Or, la Cour de sûreté de l’État, présageant en cela les futurs usages de l’exception dans le cadre de l’antiterrorisme, est instaurée par deux lois votées par le Parlement et le Sénat. L’intervention des assemblées dans ce processus est facilitée sous la Ve République en raison du fait majoritaire, qui permet au gouvernement d’avoir une large majorité parlementaire, donc de faire voter n’importe quelle législation d’exception. Faire intervenir le Parlement et le Sénat présente deux avantages pour les gouvernements. D’un côté elle donne à l’exception une légitimité démocratique, celle de la représentation nationale. D’autre part, elle favorise son inscription dans la loi, le droit, et donc assure sa longévité.

Enfin, pour qu’il y ait passage entre justice d’exception exceptionnelle et justice d’exception permanente, il faut que des acteurs y aient intérêt. Les gouvernements y ont intérêt bien sûr puisqu’elle leur donne un puissant outil de répression des opposants. Mais j’ai essayé de montrer que d’autres acteurs y voient une ressource, comme par exemple le ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin qui a utilisé la justice d’exception à des fins policières contre les militants de l’extrême gauche, soit en mai 68, soit dans les années 1970. Surtout, ce sont certains juges qui vont autoriser cette permanence de l’exception, en acceptant leur prise de fonction dans la nouvelle juridiction. Ce qui leur donne accès à des indemnités financières, des avancements de carrière, des promotions exceptionnelles, etc. Par leurs discours et leurs pratiques, ils vont d’ailleurs non seulement favoriser sa pérennisation mais également sa normalisation.

CT : L’incroyable diversité des populations visées tient au flou qui entoure la notion du « crime politique » qui n’est guère défini en droit. Quels sont les crimes et les délits visés par la Cour et quelles sont les fluctuations qui entourent la notion « d’atteinte à l’autorité de l’État » ?

VD : Il faut déjà préciser que les crimes et les délits politiques n’ont jamais été définis en France et n’ont existé que sous forme de listes d’atteinte à la sûreté de l’État : le complot, la trahison, l’espionnage, l’intelligence avec l’ennemi, l’attentat dans le but de porter le massacre et la dévastation. La juridiction gaulliste est évidemment compétente pour juger ce type de crimes, considérés comme les plus graves du point de vue de la sauvegarde de l’État.

Mais, et reprenant en cela la compétence de certains tribunaux militaires pendant la guerre d’Algérie, le nouveau tribunal d’exception peut aussi juger une liste de dix-sept crimes et délits de droit commun (le vol, le recel, l’homicide, les coups et les blessures volontaires, etc.) qui vont être considérés comme « politiques ». Qui décide du caractère politique d’une infraction ? Les juges bien sûr, mais surtout le ministre de la Justice, parfois en accord avec le Président de la République. Par exemple, le garde des Sceaux va considérer qu’un vol, d’ordinaire de la compétence du tribunal correctionnel, n’est pas un vol ordinaire mais un vol «  en lien avec une entreprise d’atteinte à l’autorité de l’État » (ancêtre du rajout actuel « en lien avec une entreprise terroriste »). Cette politisation de l’infraction, totalement arbitraire, a pour objectif d’empêcher les tribunaux de droit commun comme la cour d’assises ou le tribunal correctionnel de se saisir de ce genre d’affaires qui impliquent des activistes et de soumettre ces derniers à la justice politique. De nos jours c’est exactement le même principe qui fait d’un crime ou d’un délit une infraction ordinaire ou une infraction terroriste.

Et dans le cas de la Cour de sûreté, c’est ce très large système d’incrimination qui permet de réprimer des activistes aux profils, aux revendications et aux passages à l’acte si différents, qu’il s’agisse de membres d’une organisation meurtrière et paramilitaire comme l’OAS ou de militants gauchistes de la Gauche prolétarienne. Enfin, et cela se retrouve de nos jours, ce sont bien les termes flous, vagues et élastiques de certaines d’entre elles, comme « l’association de malfaiteurs », qui élargissent le filet pénal et juridictionnel dans lequel les militants peuvent être pris.

CT : Le chapitre 4 de ton livre est sans doute l’un des plus intéressants. Tu y montres notamment la porosité de la frontière entre la justice ordinaire et la justice d’exception. Comment se manifeste cette porosité et quels sont ses effets en matière de répression et de définition des populations cibles ?

VD : Contrairement aux discours politiques sur la nette séparation entre justice ordinaire et justice d’exception, il y a en effet toujours une forte porosité entre ces deux types de justice. Une juridiction d’exception n’est pas une institution fonctionnant seule, à l’écart de l’appareil répressif, sans lien avec la police et la justice « ordinaire ». C’est bien la police qui arrête les individus que ses magistrats inculpent, les tribunaux correctionnels qui se dessaisissent des affaires dont elle est compétente, la Cour de cassation qui contrôle ses jugements.

De la même manière, lorsque l’on regarde le fonctionnement des tribunaux d’exception, on voit très bien que les magistrats politiques « inventent » rarement des dispositifs répressifs. D’un côté ils puisent dans la palette des techniques d’exception disponibles et historiquement mobilisés contre les opposants (les gardes à vue prolongée, les détentions illimitées, l’impossibilité de recours, etc.) ; de l’autre, ils miment les tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire. Un tribunal politique n’est jamais seulement d’exception, et il fonctionne sur le principe d’une hybridation, d’un mélange entre dispositions ordinaires et mesures contraires au droit commun.

Parfois, une même juridiction peut être ordinaire ou d’exception en fonction des justiciables mis en accusation, c’est-à-dire qu’elle change de forme selon le type de crimes ou de délits commis. C’est le cas d’un tribunal dont on parle peu, la cour d’assises spécialement composée, créée en 1986 pour juger les crimes terroristes. C’est elle qui a jugé les membres d’Action directe à partir du milieu des années 1980, Georges Ibrahim Abdallah, puis Yvan Colonna, etc. ; et qui continue de connaître deux ou trois grosses affaires terroristes par an. Il s’agit d’une cour d’assises qui n’a rien d’une cour d’assises, notamment parce que le jury est remplacé par des magistrats professionnels, choisis pour chaque affaire par le président de la cour d’appel de Paris. On a donc une institution, la cour d’assises, qui est normale et ordinaire pour tous les justiciables accusés d’avoir commis des crimes dits de droit commun, et qui devient anormale et d’exception en cas de terrorisme.

CT : Dans ce même chapitre, tu mets en évidence deux logiques contradictoires de la Cour de sûreté de l’État : « une logique de politisation de la répression » d’un côté, et « une logique de dépolitisation des crimes et des délits politiques » de l’autre. Cette dernière s’illustre par le recours systématique à l’expertise psychiatrique réservée traditionnellement aux cours d’assises. La logique de dépolitisation s’applique notamment aux militant-e-s d’extrême gauche. Tu dis que dans le cas d’extrême gauche « s’observent de la part du garde des Sceaux et des juges des stratégies de dépolitisation des illégalismes qui ont pour effet d’exclure les militants du groupe des "politiques" et de les assimiler à des criminels ou des délinquants » (p. 203). Aujourd’hui, nous assistons à ces mêmes logiques de dépolitisation avec des références constantes aux « casseurs » pour décrire des manifestant-e-s contre la loi El Khomri. Peux-tu nous donner quelques exemples des actions visant à criminaliser les activistes d’extrême gauche et revenir sur les raisons de cette criminalisation ?

VC : La gestion étatique des ennemis intérieurs répond en effet à deux logiques répressives a priori contradictoires mais qui se complètent très bien pour parfaire leur répression. D’un côté, une politisation de la répression qui s’exprime dans plusieurs phénomènes : inculper des individus pour des crimes ou des délits en lien avec la sûreté de l’État, les déférer devant des juridictions politiques, les faire juger par des magistrats proches du pouvoir, etc. Il s’agit pour le pouvoir central de surcriminaliser des militants et de les soumettre à un régime policier, judiciaire, parfois carcéral, plus sévère, précisément en raison de leurs actes d’opposition à l’État. Autrement dit, c’est parce que ce sont des activistes que des individus sont soumis à la justice d’exception. Ce type de répression, bien que plus radicale et discriminatoire, reconnaît néanmoins le caractère politique des mobiles, des intentions et des actes commis. Or, les gouvernements rechignent le plus souvent à faire de leurs ennemis politiques des opposants, à leur reconnaître ce statut symbolique officiellement, et mettent donc en œuvre des stratégies de dépolitisation de la répression.

Trois phénomènes illustrent ces tentatives de dépolitisation. Premier exemple, au lieu de déférer des activistes devant une juridiction politique, on va considérer que leurs gestes militants doivent être jugés par des tribunaux ordinaires. A priori cette issue judiciaire est favorable aux inculpés qui échappent à la justice politique. Or il ne faut pas oublier que ce type de décision est une décision politique (jusqu’en 1981, comme je l’ai dit plus haut, c’est le garde des Sceaux qui choisit arbitrairement les tribunaux compétents pour juger les militants), et, surtout, qu’il s’agit là d’une assimilation : activistes = criminels de droit commun ou délinquants. Dans certaines affaires, comme celles impliquant des membres de la Gauche prolétarienne ou d’Action directe, on va même séparer le groupe en deux : certains sont jugés par le tribunal correctionnel et traités comme des délinquants ; d’autres comparaissent devant la Cour de sûreté de l’État et sont traités comme des opposants. Ce qui est aussi une manière de diviser les collectifs militants.

Autre exemple, celui des examens psychiatriques sur lesquels j’ai beaucoup insisté dans mon livre. À partir de 1963, date d’institutionnalisation de la justice d’exception, tous les ennemis intérieurs sont examinés par des psychiatres et des psychologues. Les rapports d’examen psychiatrique sont à ce titre édifiants puisque sans pour autant relier des passages à l’acte militants à des névroses ou à des psychoses, toute explication politique est rejetée. Au contraire les experts vont insister sur les problèmes familiaux, affectifs, sur les frustrations professionnelles, sur des trajectoires chaotiques. Ce n’est pas pour dénoncer et lutter contre l’État colonial que des membres du FLNC déposent des bombes artisanes mais parce qu’ils ont un attachement problématique à la terre corse, lui-même induit par une carence affective maternelle. Ce n’est pas par conviction politique que des individus deviennent membres d’Action directe mais parce qu’ils ont un « problème d’identité ». Ce n’est pas parce qu’ils croient en la justice populaire et à la Révolution que s’engagent des maoïstes mais parce qu’ils sont psychorigides. Etc. L’examen psychiatrique, qui personnalise à l’extrême les affaires judiciaires, individualise les actions commises et insiste sur les traits de personnalité des inculpés, est donc un puissant facteur de dépolitisation du militantisme oppositionnel.

Enfin, dernier exemple, celui de la dépolitisation du fait manifestant, avec l’illustration parfaite que représente la loi anti-casseurs de 1970. Celle-ci, qui instaure la responsabilité pécuniaire collective (même un simple passant peut être considéré comme coupable des violences possiblement perpétrées par quelques-uns), dépolitise totalement la participation à une manifestation de rue. Dans ce cas, les manifestants sont assimilés à des « vandales », des délinquants qui n’ont pour seuls objectifs que les violences matérielles et la destruction de biens. Cette dépolitisation s’est d’ailleurs accentuée depuis le début des années 1980 où ont été éradiqués non seulement la justice politique mais également les crimes et les délits politiques. Si bien qu’aujourd’hui, la focalisation sur les « casseurs », qui s’inscrit dans cette histoire longue, vise bien à délégitimer et à dépolitiser toute mobilisation.

CT : Ton dernier chapitre est consacré à la lutte antiterroriste aujourd’hui. Tu montres notamment qu’en l’absence d’une juridiction d’exception comme la Cour de sûreté de l’État, les condamnations judiciaires pour terrorisme sont avant tout une affaire des tribunaux correctionnels. Or, avec la déclaration d’état d’urgence le 13 novembre 2015, nous vivons dans un état d’exception permanent. Comment vois-tu les mutations actuelles de l’exception, à la fois en termes d’usages étatiques et de populations visées ?

VC : Ce que nous vivons depuis le 13 novembre 2015 n’est qu’un miroir grossissant de processus beaucoup plus anciens. On retrouve exactement les mêmes arguments gouvernementaux, les mêmes justifications à l’exception : le danger imminent, la protection de la nation, la nécessité d’agir vite, ou encore l’insuffisance du droit ordinaire à faire face au terrorisme. De la même manière, les dérives de l’état d’urgence, que l’on a pu observer très vite, sont tout à fait typiques des usages étatiques de l’exception. La première est la volonté du pouvoir central de pérenniser les dispositifs d’exception. Deux exemples l’illustrent suite aux événements meurtriers du 13 novembre : la modification de la loi d’état d’urgence d’avril 1955 pour en adopter une version aggravée (perquisition administrative sans contrôle judiciaire, facilitation des assignations à résidence et de la dissolution des organisations « dangereuses » pour l’ordre public) ; mais aussi le projet de constitutionnalisation de l’état d’urgence qui a échoué. Dans ces deux cas, il s’agit bien d’inscrire l’exception dans la loi et le droit, et donc de la faire durer dans le temps pour pouvoir, avec plus de facilité, la mobiliser. La deuxième dérive, là encore tout à fait typique des usages étatiques de l’exception, est l’élargissement de ses cibles. Au départ et pour légitimer la mise en place de régimes répressifs aggravés, l’exécutif va identifier et nommer un « ennemi intérieur » précis et spécifique, ici les djihadistes. Or, on va vu que la plupart des individus perquisitionnés ou assignés à résidence étaient des musulmans aux pratiques dites « rigoristes » de l’Islam mais aussi, dans une moindre mesure, des militants écologistes dans le cadre de la Cop 21. Ces derniers ont donc été soumis à un dispositif d’exception officiellement instauré pour lutter contre les djihadistes, ce qui est tout à fait caractéristique d’une utilisation extensive de mesures dites « exceptionnelles » mais qui sont bien des mesures d’exception.

Enfin, la dernière dérive des usages de l’exception, et plus précisément encore de l’antiterrorisme français, que l’on observe depuis plusieurs années déjà, est l’affaiblissement de la justice. L’antiterrorisme étant devenu essentiellement préventif, les objectifs principaux sont de surveiller, de ficher, d’espionner, d’instruire, et surtout de déceler « l’intention terroriste ». Cette priorité accordée à la prévention, tout à fait logique (il vaut mieux empêcher un attentat que d’attendre qu’il soit commis) a deux conséquences. D’un côté, l’arsenal antiterroriste focalise désormais son attention sur les « potentiels terroristes », des personnes qui pourraient passer à l’acte ou dont les services de renseignement pensent qu’ils pourraient passer à l’acte, à tout le moins des individus qui n’ont pas encore commis de crime. Ils sont alors massivement inculpés d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. D’où la centralité du tribunal correctionnel, aujourd’hui compétent pour connaître ce type de délit. D’un autre côté, étant donné que la priorité est donnée à la surveillance, à l’emprisonnement préventif, à l’assignation à résidence, à l’instruction, etc., le pouvoir répressif et le pouvoir de contrôle de l’autorité judiciaire est affaibli, tandis que se renforcent les prérogatives des services de renseignement et de l’administration. Sous l’état d’urgence cela a été particulièrement visible avec les perquisitions administratives sans contrôle judiciaire et les assignations décidées par les préfets. Il y a donc le passage d’une justice d’exception judiciaire, celle des juges, à une justice d’exception administrative et policière que l’état d’urgence n’a fait qu’amplifier et, surtout, visibiliser.

Propos recueillis par Milena Jakšić.

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Image en bandeau tirée de Jean-Claude Vimont, « Les emprisonnements des maoïstes et la détention politique en France (1970-1971) », 
Criminocorpus [En ligne], mis en ligne le 06 octobre 2015, consulté le 16 juin 2016. [couverture du journal "Tout!", 1971]

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Lire Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS éditions, 2015. Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8, est également l’auteure de Punir les opposants. PCF et procès politiques, 1947-1962, Paris, CNRS éditions, 2013.