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La dissimulation du visage en lien avec une manifestation: un nouveau délit délirant

Répression

Lien publiée le 12 avril 2019

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Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/080419/la-dissimulation-du-visage-en-lien-avec-une-manifestation-un-nouveau-delit-delirant?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66

Le délit de dissimulation totale ou partie du visage créé par la « loi antimanifestants » du 10 avril 2019 a été validé par le Conseil constitutionnel. Il porte pourtant une atteinte non-nécessaire et disproportionnée à la liberté d’expression et de communication.

Quiconque déambulait dans le centre de Paris l'après-midi du samedi 6 avril 2019 n’a pu qu’être frappé par le dispositif policier mis en place entre l’Arc de Triomphe et le Palais-Royal, en rapport avec le 21ème samedi consécutif de manifestations des « gilets jaunes ». Les inspections visuelles des effets personnels étaient de rigueur notamment aux abords de l’Elysée et de la place de la Concorde dans le périmètre où l’arrêté n° 2019-327 du 4 avril 2019 du préfet de police avait interdit tout rassemblement se revendiquant des « gilets jaunes », pendant qu'à quelques kilomètres de là, des milliers de ces « gilets jaunes » (bien plus nombreux que les 3 500 officiellement recensés par le ministère de l’Intérieur – il est vrai que les manifestants scandaient des slogans qui étaient hostiles à M. Castaner, ceci expliquant peut-être cela) défilaient de la place de la République vers la Défense en passant par l’avenue de la porte de Champerret.

A l’issue de cette manifestation parisienne où, on y reviendra, aucun incident notable n’a été à déplorer – à l’exception de deux brèves tentatives isolées de départs « sauvages » vers les Champs-Elysées et sur le boulevard périphérique –, un groupe de trois journalistes de Le Média a été placé en garde à vue.

 © @snae_bpkc© @snae_bpkc

L’une de ces journalistes a raconté sur son compte twitter sa garde à vue de 21 heures, motivée par le constat, réalisé par les forces de l’ordre à 18h10 sur le pont de Neuilly, de la possession par l’un de ces journalistes d’un masque dans son sac, et de la possession par elle-même d’un foulard et d’un masque de ski pour « se protéger des gaz lacrymo », systématiquement utilisés pour disperser les manifestants en fin de parcours. A l’issue de cette garde à vue, la journaliste s’est vu notifier un rappel à la loi par un officier de police judiciaire, après que la procureure de la République de Nanterre a décidé de ne pas donner de suite judiciaire « à la présente procédure, à la condition qu’elle ne commette pas une autre infraction dans le délai de un an, à défaut elle sera poursuivie devant le tribunal ». Il faut dire que cette garde à vue paraît avoir été manifestement irrégulière, de même que la réserve posée par l’officier de police judiciaire, et partant semble constitutive d’une atteinte arbitraire à la liberté d’aller et de venir : elle n’a été établie sur la base d’aucun délit reproché à l’intéressée, alors que « dans le cadre d’une contravention, les policiers peuvent seulement contrôler l’identité́ du contrevenant, puis dresser un procès-verbal de leurs constatations, transmis au ministère public qui décide de poursuivre ou non » (Sénat, rapport n° 363, 6 mars 2019, p. 32, note 2) ; et ces forces de l’ordre n’ont pas rapporté la preuve, qui leur incombe par application du principe de présomption d’innocence, que la personne interpellée n’avait pas de motif légitime de se couvrir le visage.

Le bordereau de notification vise les faits prévus et réprimés par le premier alinéa de l’article R. 645-14 du Code pénal issu d'un décret du 19 juin 2009, qui sauf « motif légitime » (alinéa 3), réprime ainsi la dissimulation illicite du visage sur la voie publique lors d’une manifestation sur la voie publique : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Cette contravention de 5ème classe punie d’une amende d’un montant maximal de 1 500 euros (doublé en cas de récidive), introduite donc sous le quinquennat Sarkozy, n’a été infligée sur l'ensemble du territoire national que 4 fois en 2013, une fois en 2015 et 16 fois en 2016 (Assemblée nationale, rapport n° 1600, 23 janvier 2019, p. 38). En son article 8, l’arrêté du 4 avril 2019 du préfet de police rappelait cette interdiction, de manière au demeurant inexacte puisque l’arrêté vise le port d’objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié.

Dans une décision Syndicat national des enseignants du second degré n° 329477 du 23 février 2011, le Conseil d’Etat n’a admis la conformité de l’article R. 645-14 du Code pénal au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines que parce que ce texte exclut explicitement de son champ d’application « toute contravention à l’encontre de manifestants masqués dès lors qu’ils ne procèdent pas à la dissimulation de leur visage pour éviter leur identification par les forces de l’ordre dans un contexte où leur comportement constituerait une menace pour l’ordre public que leur identification viserait à prévenir ». Le rappel à la loi adressé à la journaliste de Le Media montre que les forces de l’ordre n’ont, sur le terrain, aucune connaissance de cette réserve interprétative posée par le Conseil d’Etat, qui est très théorique, et qui n’a donc pas empêché un placement en garde à vue alors qu’il n’a à aucun moment été reproché à l’intéressée de constituer une menace pour l’ordre public ou de vouloir éviter son identification par les forces de l’ordre.

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Par un « effet cliquet » bien éprouvé depuis 1986 en matière de législation sécuritaire, dix ans presque jour pour jour après l’adoption du décret du 19 juin 2009, la loi « antimanifestants » (il ne s’agit pas, contrairement à son appellation commune, d’une loi « anticasseurs », car elle vise – aussi – les citoyens ordinaires) n° 2019-290 du 10 avril 2019 a fait passer cette dissimulation de la catégorie des poursuites contraventionnelles à celle des délits : en son article 6 créant un article 431-9-1 dans le Code pénal, cette loi punit de « un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ».

Ce délit a un champ d’application matériel doublement plus large que la contravention qu’il a vocation à remplacer. 

D’une part, alors que seule la dissimulation totale du visage pouvait faire l’objet d’une contravention, une dissimulation partielle pourra être sanctionnée d’une amende et/ou d’une peine de prison.

D’autre part, ce délit peut survenir lorsque le forces de l’ordre considèrent qu’un trouble à l’ordre public est susceptible de résulter de la tenue de la manifestation, sans nécessairement que la personne dissimulant volontairement son visage soit elle-même soupçonnée d’être partie prenante à ce trouble, de sorte qu’il n’est plus exigé que la dissimulation ait pour objectif de commettre des troubles à l’ordre public sans être identifié : le délit frappe le comportement de manifestants participant dans le respect de l’ordre public à une manifestation ! Répétons-le, la loi Retailleau/Macron est une loi antimanifestants, et non anticasseurs. Il est donc réducteur de prétendre, comme l’a fait la rapporteure de la proposition de loi en séance publique au Sénat le 12 mars 2019, que le délit de dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation « permettra d’interpeller et de placer en garde à vue les fauteurs de troubles qui viennent dans les manifestations, cagoulés ou casqués, non pas pour exprimer leurs revendications, mais pour casser ».

Le nouveau délit de dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation a donc une portée beaucoup plus étendue que la contravention.

 © (c) @LarrereMathilde© (c) @LarrereMathilde

Couplé au nouvel article 78-2-5 du Code de procédure pénale créé par l’article 2 de la loi antimanifestants du 10 avril 2019 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et agents de police judiciaire de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages, les potentialités de ce nouveau délit sont redoutables.

Sur un plan philosophique, il participe à la puissante lame de fond illibérale (v. Vanessa Codaccioni, Répression. L’Etat face aux contestations politiques, Textuel, 2019) qui, sous couvert bien sûr de respect des libertés publiques, cherche délibérément à rendre périlleuse la simple participation à une manifestation sur la voie publique, et donc à décourager l’expression publique d’une opinion contestataire à l'égard du pouvoir en place qui abuse ainsi de son monopole de la violence légitime, par l'accumulation de divers procédés matériels (gardes à vue « de confort », utilisation de quasi-armes par les forces de l’ordre...), rhétoriques (opprobre jeté par les pouvoirs publics sur un mouvement social, dramatisation et médiatisation d'actes de violence isolés alors que pour ce qui concerne précisément les « gilets jaunes », Le Figaro du 4 avril 2019 a souligné que « au pire de la crise, c’est-à-dire le week-end du 16 mars dernier, on comptait seulement 18 personnes incarcérées dans les maisons d’arrêt d’Île-de-France, majoritairement des black blocks étrangers sans garantie de représentation »…) ou juridiques (augmentation du montant des contraventions par le décret n° 2019-208 du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique, extension du périmètre des interdictions de manifester…). 

Sur le terrain pratique, le délit de dissimulation du visage à l’occasion d’une manifestation démultiplie les possibilités de gardes à vue « préventives », « de confort », voire abusives telle que celle subie par la journaliste de Le Media. Ainsi que l’a relevé la commission des Lois du Sénat lors de la deuxième lecture de la loi Retailleau/Macron, « la création d'un délit présente un avantage important, sur le plan opérationnel, par rapport à une simple contravention : elle rend possible l'interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de l'infraction, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. (Les forces de l’ordre) ont souligné que ce nouveau délit présentait un grand intérêt du point de vue de l'objectif du maintien de l'ordre, en permettant l'interpellation d'individus dangereux qui seront ainsi empêchés de commettre des troubles à l'ordre public à l'occasion de la manifestation » (Sénat, rapport n° 363 préc., p. 34-35). Des individus dangereux… On ignorait que posséder des lunettes de soleil, un foulard ou un bandeau, voire des lunettes de piscine ou un masque à gaz, était en lui-même un élément susceptible de caractériser une dangerosité de toute personne désireuse de participer à une manifestation ou même y ayant participé sans, pour ce qui la concerne, avoir commis le moindre trouble matériel à l’ordre public.

Dans sa décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, le Conseil constitutionnel a, à trois égards, encadré ce nouveau délit : la dissimulation partielle du visage doit être motivée par la volonté de la personne d’empêcher son identification, cette exigence venant heureusement neutraliser la volonté du législateur qui avait tenté d’assouplir cet élément intentionnel en raison des « difficultés à établir, dans la pratique, le fait qu'une personne mise en cause a dissimulé son visage dans le but de ne pas être reconnue » (Sénat, rapport n° 363 préc., p. 18) ; le délit ne peut être constitué que dans la période temporelle comprise entre le rassemblement des participants à la manifestation et leur dispersion complète ; et seuls les risques manifestes de commission de troubles à l’ordre public peuvent caractériser le délit.

Toutefois, ces trois précisions qui renvoient au discernement des forces de l’ordre seront concrètement de peu d’effet, à l’instar de la réserve posée par le Conseil d’Etat relativement à la contravention de l’article R. 645-14 du Code pénal : elles pourront éventuellement jouer devant la juridiction pénale pour déterminer si telle personne a ou non commis le délit de dissimulation du visage ; elles n’empêcheront pas la pratique des gardes à vue bis telle que le parquet de Paris les a industrialisées en janvier 2019 pour à la fois réduire le nombre des manifestants et démobiliser les manifestants potentiels (v. « Gilets jaunes : le procureur de Paris contre la liberté individuelle ? », 27 février 2019) ; elles l’empêcheront d’autant moins que certains membres des forces de l’ordre bénéficieraient de primes à proportion du nombre de gardes à vue réalisées (v. « Les commissaires de police toucheraient des primes à la garde à vue », lemonde.fr, 21 janvier 2011).

Plutôt que de poser des réserves d’interprétation à l’effectivité douteuse, le Conseil constitutionnel aurait pu (dû ?) aller plus loin dans son contrôle de la constitutionnalité du délit de dissimulation du visage en lien avec une manifestation.

La décision du Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction administrative individuelle de manifester (sur laquelle, v. « La folle interdiction administrative de manifester », 15 février 2019 ; pour un point de vue opposé, v. la tribune du Cercle droit et débat public, « Loi anticasseurs : la censure injuste et dangereuse du Conseil constitutionnel », lefigaro.fr, 8 avril 2019), au motif qu’elle portait au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée.

Elle n’a pas explicitement soumis le délit de dissimulation du visage à ce « triple test », classique en matière de restrictions à la liberté d’expression et d’opinion (v. Lauréline Fontaine, « Loi anticasseurs : certaines dispositions non censurées peuvent affecter durement les citoyens », lemonde.fr, 10 avril 2019 : « Le texte soumis au Conseil constitutionnel à ce sujet n’avait rien d’anecdotique et, de plus, s’inscrivait dans un cadre existant, ce qui doit nécessairement interroger sur cette aggravation exceptionnelle de l’infraction et des peines encourues. Au lieu de cela, le Conseil se contente de dire à ce sujet qu’il n’y a tout simplement pas d’incompatibilité avec la Constitution »).

Or, d’une part, les chiffres précédemment évoqués des amendes annuellement infligées sur le fondement de l’article R. 645-14 du Code pénal montrent objectivement que la création de ce délit n’est en rien nécessaire pour garantir la sécurité publique dans 99,99% des manifestations sur la voie publique, et les manifestations de « l’acte XXI » des « gilets jaunes » qui se sont déroulées dans le calme en sont une illustration supplémentaire. Le nouveau délit paraît d’autant moins conforme au principe de nécessité des délits et des peines posé par l’article 8 de la Déclaration de 1789 qu’il semble que le degré de violence actuelle dans les manifestations, lorsqu’il existe sporadiquement à l’encontre de certains biens dont la réparation incombera à la collectivité tout entière, est nettement inférieur à celui que l’on a pu connaître dans les décennies précédentes où des manifestants pouvaient librement défiler casqués et cagoulés (v. l’intervention en séance publique le 12 mars 2019 du sénateur David Assouline : « Je me souviens avoir connu, dans le passé, des violences inouïes et beaucoup plus organisées lors de certaines manifestations, notamment celles des sidérurgistes, venus par milliers à Paris affronter les forces de l’ordre face à face, à coups de boulons. Auparavant, il y avait eu mai 68. Dans les années quatre-vingt-dix, on hésitait à appeler à des manifestations lycéennes, parce que, régulièrement, des centaines de jeunes, constitués en bandes organisées que personne ne parvenait à contenir, en profitaient pour dévaster et piller les magasins à Montparnasse, par exemple. C’était une catastrophe ! Il y a aussi eu, plus récemment, les « bonnets rouges », l’incendie du Parlement de Bretagne, à Rennes. Les situations de violence auxquelles ont été confrontées les forces de l’ordre lors de manifestations de toutes sortes, notamment paysannes, ont parfois été inouïes » - v. par exemple cette vidéo de l'INA sur de très violents affrontements le 22 juin 1973 entre la police et des personnes cagoulées et masquées, aux abords de la Mutualité).

D’autre part, la disproportion des peines encourues – 1 an de prison et 15 000 euros d’amende – est manifeste par rapport au droit d’expression collective des idées et des opinions, dès lors que la dissimulation y compris partielle du visage est analysée comme étant par elle-même un trouble à l’ordre public sans pourtant que la personne concernée n’ait commis la moindre dégradation à des biens ou la moindre violence physique.

Enfin, ce délit n’est pas non plus adapté à la prévention des troubles à l’ordre public puisqu’à la différence de la contravention, il vise toute dissimulation du visage y compris si elle n’a pas pour but de commettre des troubles à l’ordre public et y compris lorsque la manifestation n’aurait occasionné aucun trouble à l’ordre public.

Ainsi, dans la République française désormais convertie au « progressisme » (v. « Le manifeste anti-Macron des stratèges de l’Elysée », 3 avril 2019), le simple fait de posséder des lunettes de soleil ou une casquette alors qu’il ne fait pas beau (donc pas de « motif légitime ») ou une écharpe alors qu’il ne fait pas froid (donc pas de « motif légitime ») peut permettre aux forces de l’ordre d'empêcher, garde à vue et risque de lourdes sanctions pénales à la clef, une personne de participer à une manifestation sur la voie publique.

Le potentiel liberticide du nouveau délit de dissimulation du visage pendant une manifestation sur la voie publique est considérable. Il pourrait, avec le concours de la police judiciaire et des magistrats du parquet statutairement dépendants de l'exécutif, conduire à des résultats concrets plus restrictifs encore pour le droit de manifester que l’interdiction préfectorale de manifester censurée par le Conseil constitutionnel.

L’arbitraire administratif a été censuré ; le risque d’arbitraire judiciaire validé.

Merci à Laura Genz pour le dessin.