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Catalogne: l’enjeu, le droit à l’autodétermination...
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
La récente élection législative espagnole le montre, la Catalogne est devenue, toute communauté "périphérique" qu'elle est, centrale car placée, pour le meilleur comme pour le pire, au point de convergence, aux fins de maximiser les divergences sur tout l'échiquier politique, sur la question de l'indépendantisme à la place de celle, autrement centrale, de l'autodétermination des peuples.
Précision : lire en bas de page, les raisons pour lesquelles je ferme la page commentaires.
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J'ai relevé dans mon dernier billet comment la revendication d'autodétermination s'était majoritairement exprimée en Catalogne à l'occasion de la législative espagnole de ce 28 avril. Et cela malgré la sollicitation de l'électorat catalan pour qu'il se positionne sur d'autres questions (en particulier l'idée de faire barrage à l'extrême droite). Ce résultat collatéral au résultat global d'une législative générale, confirme, au demeurant, ce qu'un sondage récent, centré, lui, sur le référendum d'autodétermination, avait mis en lumière dans toute sa plénitude : 78,7% des Catalan-es se déclarent favorables à la tenue d'un tel référendum (lire ici en note 1).
Je propose ci-dessous de larges extraits d'un article de 1997, qui me semble d'une étonnante actualité, en tout cas susceptible d'éclairer la réflexion sur un sujet qui fait l'objet de vives polémiques. Une sujet qui, en Espagne, est traité par le gouvernement en termes de refus d'accorder ce droit au nom du caractère constitutionnel, curieusement synonyme d'intouchabilité (la Constitution date de 1978 !), de l'unité de l'Espagne que ledit référendum pourrait, danger de la démocratie, mettre en péril. Je cite, à ce propos, ces mots, recueillis dans ce texte, de René Cassin, Prix Nobel de la Paix et rédacteur du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui "rejette la prétention des États existants à vouloir trancher par le biais de leur constitution les problèmes reliés à l'autodétermination d'un peuple que les hasards de l'histoire ont placé sous leur domination." Et cela, parce que, comme on le lira dans les lignes qui suivent, le droit à l'autodétermination, dont les Nations Unies devraient être la garante, n'est pas une affaire intérieure des Etats mais internationale ! Ce qui s'est passé et se passe toujours en Catalogne montre qu'il y a loin de la coupe aux lèvres mais, déjà, dans les années 90, les auteurs cités, relevaient les difficultés qu'il y avait à faire valoir concrètement cette approche du droit d'autodétermination pourtant, à leurs yeux, indiscutable. On notera aussi, au passage, que l'argument "classique", qui est opposé aux partisans portant cette revendication démocratique, selon lequel celle-ci ne concernerait "en droit" que les "pays colonisés", est radicalement déconstruit et considéré comme irrecevable.
On comprendra à la lecture de ces premiers éléments d'analyse contenus dans ce document que, du point de vue démocratique et par rapport au droit international consacré par des textes largement signés par eux, la position de l'Etat espagnol mais aussi celle de l'UE qui le soutient contre la revendication catalane d'autodétermination, irréductible à celle d'indépendance, car celle-ci n'est qu'un des possibles qu'elle ouvrirait, sont sujettes à caution. Et même à être légitimement contestées, combattues. C'est d'ailleurs, sans détours, ce que dit l'un des juristes internationaux cités :
"L'examen de la pratique internationale montre que l'antagonisme réel ou virtuel existant entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États peut être surmonté, dépassé sur la base du rapport de forces entre le mouvement de libération d'un peuple et l'appareil d'État qui défend le maintien de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale".
A bon entendeur salut. Encore faut-il se doter d'une stratégie autrement plus efficace que ce qui a été essayé en octobre 2017 en Catalogne en prenant pleinement la mesure de ce qu'implique, y compris dans une logique de désobéissance civile, le mot force dans la notion de "rapport de force". Une notion que, par définition, tout Etat maîtrise avec plusieurs longueurs d'avance et une grosse capacité opérationnelle, et, plus encore, un Etat, comme l'espagnol, qui, dans l'héritage instauré par Transition avec le franquisme en lieu et place d'une rupture, sait se ressourcer, sans états d'âme démocratiques et en compensation féroce du déficit de légitimité qu'il subit depuis 2008, dans le maniement de la matraque et la mise au trou des dissident-es .
Antoine
Dans le domaine du droit international contemporain [tel qu'il apparaît codifié dans la Charte des Nations Unies ainsi que dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme], précise André N'Kolombua, il ne fait aucun doute « que la lutte menée par un peuple pour la réalisation de l'exercice de son droit à disposer de lui-même fait partie de la catégorie juridique des conflits internationaux. C'est à ce niveau de l'analyse juridique, dit-il, que se situe le problème de la relation entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'une part et les principes de non-recours à la menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales et de non-intervention d'autre part. »
L'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies stipule que « les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
Puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est consacré par l'article 1§2 de la Charte et par l'article premier des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, les États doivent donc « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre un peuple revendiquant l'exercice de son droit à disposer de lui-même ».
Bien que la Charte interdise aux Nations Unies d'intervenir dans une question faisant partie du domaine réservé des États, cette règle ne s'applique pas lorsqu'il y a menace ou application de mesures coercitives. Ainsi, lorsqu'un État a recours à la menace ou à la force — ce qui se produit généralement dans les cas de sécession — l'exception prévue dans l'article 2 § 7 de la Charte concernant le domaine réservé des États ne peut mettre en échec l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes :
L'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies relatif aux affaires intérieures des États est inapplicable ici, puisque le recours à la menace ou à l'emploi de la force contre un peuple revendiquant l'exercice de son droit à disposer de lui-même est susceptible d'affecter le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi, les relations entre un appareil d'État et le peuple qu'il gouverne sont régies par le droit international, s'agissant de l'exercice par ce peuple de son droit à disposer de lui-même, c'est-à-dire de faire prévaloir une norme de droit international le concernant. C'est cette tendance que l'on constate en ce qui concerne les droits et les libertés fondamentaux de l'homme.
Lorsqu'un État signe une convention ou un pacte international relatif à la protection des droits de l'homme, ces derniers ne relèvent plus des affaires intérieures de cet État. En cas de violation des droits et libertés de la personne, tous les États signataires « ont le droit de faire respecter les normes de droit international ainsi violées en matière de droits de l'homme ». Dans ce cas, il n'y a pas ingérence dans les affaires intérieures, puisqu'il s'agit « de faire prévaloir le respect des normes de droit international ».
La résolution 2625 de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies proclame qu'« en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, principe consacré, par la Charte, tous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure [...] et tout Etat a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte ».
Cette résolution, précise André N'Kolombua, fait mention de « l'obligation internationale de comportement des États, y compris l'État national vis-à-vis d'un peuple luttant pour la réalisation de l'exercice de son droit à disposer de lui-même ». Ici, il ne s'agit pas seulement d'une obligation négative de non-ingérence envers le peuple qui désire exercer son droit à la libre disposition, il s'agit également d'« une obligation positive d'assistance » comme le proclame la résolution 2625 : « Tout État a le devoir de favoriser, conjointement avec d'autres États ou séparément, la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes conformément aux dispositions de la Charte, et d'aider l'Organisation des Nations Unies à s'acquitter des responsabilités que lui a conférées la Charte en ce qui concerne l'application de ce principe. »
Quant à savoir si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se limite à la libération des peuples coloniaux, il n'y a rien dans l'expression « tous les peuples » qui laisse entendre que ce droit s'adresse exclusivement à une population déterminée. Le terme « peuple » n'admet aucune exception ; il englobe « les populations de tous les pays, de tous les territoires dépendants, non autonomes ou sous tutelle ». Par conséquent, le droit à la libre disposition concerne « tous les peuples qu'ils soient déjà constitués ou non en État indépendant ». La signification du mot « peuple » est plus large que celle du mot « nation », bien que les deux expressions soient parfois utilisées conjointement. Il ne faut pas cependant confondre le « principe des peuples » et le principe beaucoup plus complexe et restrictif des « nationalités ».
La décolonisation était certes l'un des principaux objectifs des Nations Unies, mais écrit à ce sujet Jean-François Guilhaudis : « L'analyse, la mesure des désirs des "peuples" coloniaux ont été supplantées par une évidence idéologique — "le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants". » L'accession à l'indépendance est devenue la seule autodétermination "authentique".
[…] [Dans la Préface qu'il a rédigée pour l'ouvrage de S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, René Cassin, Prix Nobel de la Paix et rédacteur du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948], rejette la prétention des États existants à vouloir trancher par le biais de leur constitution les problèmes reliés à l'autodétermination d'un peuple que les hasards de l'histoire ont placé sous leur domination.
[…] Nous sommes en présence de deux thèses apparemment opposées, mais en réalité complémentaires. Pour Jean-François Guilhaudis, « le problème de la sécession reste entier ». Le droit des peuples à s'autodéterminer et à accéder à la souveraineté se serait dissous dans l'aventure des décolonisations au détriment « de vraies revendications nationales ». La sécession échapperait encore complètement au droit :
« En 1976, il n'existe donc pas de réglementation véritable du droit de sécession. Lorsqu'on ajoute à ce défaut essentiel le peu de cas qui est fait, en réalité, de la volonté populaire reconnue cependant comme souveraine, force est, même, de reconnaître que le droit des peuples de "déterminer leur statut politique", tel que le conçoit maintenant la famille des nations, est, dans une large mesure, une caricature du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que la boutade bien connue — "le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est le droit de disposer des peuples" — comporte une part de vérité. » Il insiste longuement et avec raison sur les nombreux cas de peuples « sacrifiés ». Il faut lutter pour que le principe juridique du droit des peuples à l'autodétermination externe soit appliqué comme nous devons encore lutter pour que les droits de l'homme soient respectés à l'échelle internationale.
[…] S. Calogeropoulos-Stratis incite les organes compétents de l'O.N.U. à adopter « une procédure spéciale visant au respect du droit des peuples » de manière à empêcher que ce respect glisse « du domaine juridique au domaine politique » et se réduise à un simple jeu des forces en présence : « C'est pour cela que l'institution de procédures adéquates, d'une part, et la soumission volontaire de tous les États à ce principe, d'autre part, peuvent avoir pour effet de bannir la violence et de faire fonctionner pour l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un contentieux pacifique universellement accepté. »
Note : j'ai décidé de fermer la page commentaires où sévit celui qui avouait, dans un récent commentaire, la fonction de parasitage de ladite page qu'il assumait :
La volonté délibérée de troller, l'expression d'un infantilisme à toute épreuve, la réitération de contre-vérités, les insultes... trop c'est trop. Mediapart devrait sévir, conformément à ce que prévoit sa Charte. En attendant qu'il se décide à faire le ménage, je ferme les commentaires.